Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
C/
Socatral et Socar
ARRET N°90/CC DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 août 1988 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas reproduit la requête d'appel alors qu'il résulte des textes sus-visés que les jugements et arrêts des Cours d'Appel doivent contenir l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui permet à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées, formalité dont l'omission dans la décision entraîne la nullité de celle-ci ;
Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué indique dans ses qualités ce qui suit :
«Par requête en date du 1er février 1984, la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun déclarait relever appel du jugement susénoncé» ;
Attendu qu'en se contentant de ces indications sommaires, sans reproduire la requête d'appel, le juge d'appel ne s'est pas conformé aux textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
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