Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Panka Paul, Zebaze Siméon, Nanfah Paul
C/
Nanfah Paul, Panka Paul, Zebaze Siméon
ARRET N°90/CC DU 17 FEVRIER 1983
LA COUR,
Sur le désistement de Monsieur Nanfah Paul suivant procès-verbal de réception de requête de désistement dressé le 28 janvier 1981 ce dernier a déclaré se désister du pourvoi qu'il a formé le 9 novembre 1980 devant la Cour suprême contre l'arrêt n°57/civ rendu le 7 août 1980 par la Cour d'Appel de Bafoussam, dans l'instance l'opposant aux sieurs Panka et Zebaze Siméon ;
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 26 novembre et 24 mai 1982 par les avocats respectifs des parties ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation du mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard et prise de la violation et fausse application des articles 79 et 80 du code de l'enregistrement, ensemble violation de l'article 6 du code civil, excès de pouvoir et contrariété dans les motifs ;
En ce que la Cour d'Appel, sans contester la pertinence du moyen pris d'une incompétence du premier juge, tant que la décision avant dire droit n'avait pas été enregistrée, en rejette cependant le bien-fondé et confirme le jugement n°19 du 24 septembre 1979, en considérant que ledit jugement avant dire droit intervenu le 25 juin 1979 a été régulièrement enregistré à Dschang le 1er décembre 1979 ;
Alors que le simple énoncé des dates indiquait que lorsque le jugement sur le fond intervenait le 24 septembre 1979, le jugement avant dire droit du 25 juin 1979 n'était pas encore enregistré, cette formalité ne devant intervenir que le 1er décembre 1979, d'ailleurs postérieurement au dépôt de la requête d'appel qui relevait et dénonçait ce vice ;
Attendu que le jugement avant-dire-droit du 25 juin 1979 n'avait pas fait l'objet d'appel ;
Que par ailleurs la Cour d'Appel étant une juridiction de second degré, donc réformation s'il y avait vice de forme dans la décision déférée à sa sanction, elle ne pouvait plus le faire dès lors que ledit vice de forme avait disparu avant l'arrêt de la Cour d'Appel ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour d'Appel incriminé est du 07 août 1980, et le jugement avant dire droit du 25 juin 1979 a été enregistré le 1er décembre 1979 ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement