Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Koffane Raphaël

C/

Société PZ

ARRET N° 90/S DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 février 1981 ;

Vu le mémoire en réponse des Maîtres François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 18 mars

1981 ;

Sur le moyen unique de pourvoi rectifié, pris de la violation de l'article 162 alinéa 3 du Code du travail ;

En ce que l'appel ayant été relevé le 5 avril 1978 à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 1er du même mois, la Cour d'Appel n'a statué que le 15 avril 1980, soit plus de deux ans après l'intervention dudit appel, alors qu'aux termes du texte susvisé, l'appel doit être jugé, sur pièces, dans les deux mois de sa déclaration ;

Mais attendu qu'il n'y a pas de nullité sans texte ;

Attendu que, certes, le délai de deux mois instauré par l'article, 162 alinéa 3 susvisé traduit le souci du législateur de donner une solution rapide aux litiges concernés ; que toutefois, ce texte étant dépourvu de sanction, son inobservation ne saurait servir de motif de cassation ;

D'où il suit que le moyen est non fondé ;