Cour Suprême du Sénégal
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Chambre civile et commerciale
AFFAIRE:
La SOSAR ALAMANE
C/
La S.S.F.D
Arrêt n° 90 du 16 août 2007
LA COUR
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement le 19 novembre 2001 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 2 janvier 2002 de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SSFD et tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 9 juin 1999, le Tribunal régional de Dakar a condamné la SOSAR AL AMANE à payer à la SSFD, la somme totale de 40.968.026 francs ;
Attendu que, la Cour d'Appel de Dakar, par l'arrêt déféré, a partiellement infirmé ce jugement sur les travaux de génie civil et le préjudice commercial en allouant la somme totale de 33.901.360 frs à la SSFD ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation des articles 9 et 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d'une part, l'arrêt a alloué au titre de la réparation pour la perte des marchandises, des flacons de shampoing et des paniers, la somme de 29.757.400 F, alors qu'il était établi par la demanderesse au pourvoi que, les marchandises n'avaient pas été payées par la défenderesse au pourvoi, qui n'avait pas rapporté la preuve dudit paiement, qui constitue l'existence de l'obligation de payer pour la perte desdites marchandises ; d'autre part, l'arrêt a permis à la défenderesse au pourvoi de s'enrichir sans cause, en lui accordant l'indemnisation de la valeur des marchandises qu'elle n'avait même pas payées ;
Mais, attendu que, la Cour d'Appel, qui a relevé l'existence du contrat d'assurance et la réalisation du sinistre couvert, a retenu, à bon droit, que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l'assureur ;
Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions et du défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué se devait de relever avec précision, les éléments matériels établissant que la perte des marchandises était bien liée à l'incendie et devait indiquer les bases sur lesquelles, il a écarté l'expertise de l'homme de l'art commis par le juge lui-même, pour retenir l'expertise unilatérale de la SERIM contestée par la demanderesse au pourvoi, alors que cette dernière avait formellement établi à l'aide d'éléments concrets, que lesdites marchandises se trouvaient entreposées dans un endroit, le grand hall, qui n'avait pas été ravagé par l'incendie et alors surtout, qu'il appartenait à la société défenderesse de rapporter la preuve du lien de causalité directe entre le fait dommageable, l'incendie et les dommages dont il était demandé réparation ;
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