Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Moteyo Joseph Pascal

C/

Société Industrielle d'Appelication des Bétons

ARRET N°9/CC DU 12 AVRIL 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 11 juin 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 29 octobre 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la mauvaise interprétation de l'article 163 du décret du 21 juillet 1932 sur l'immatriculation ;

En ce que, l'arrêt querellé a lié la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la prénotation à l'injonction faite au conservateur d'avoir à procéder à la mutation du titre foncier préjudiciant ainsi aux droits du demandeur au pourvoi ;

Alors que, le but d'une prénotation c'est de rendre inopposable au bénéficiaire de la prénotation l'inscription suivante et non pas d'empêcher la mutation du droit litigieux ;

Attendu que pour que l'inopposabilité de l'inscription du droit réel immobilier soit acquise au bénéficiaire de la prénotation il faut que celle-ci soit régulière ;

Attendu que dans le cas de l'espèce, non seulement l'ordonnance autorisant la prénotation est intervenue avant l'action en annulation de la vente de l'immeuble litigieux, mais encore ladite ordonnance n'indique pas et ne précise pas le droit contesté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 163 du décret du 21 juillet 1932, les inscriptions provisoires ou prénotation judiciaire ne sont possibles qu'au seul cas où la demande en justice tend à faire prononcer l'annulation ou la modification des droits réels immobiliers ;