Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société B. P. West Africa Ltd Mbalmayo

C/

Etat fédéré du Cameroun oriental

ARRET N° 9 DU 9 JANVIER 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Mes Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala déposé le 26 avril 1973 ;

Vu le mémoire en défense déposé le 18 juin 1973 par l'Etat fédéré du Cameroun oriental en la personne de M. le Secrétaire d'Etat aux Finances ;

Considérant que par requête en date du 19 avril 1973, la Société B. P. West Africa Ltd, a interjeté appel auprès de la Cour, de l'arrêt n° 210-A-CFJ-CAY du 18 août 1972 par lequel la section du contentieux administratif de l'Ex-Cour fédérale de Justice avait rejeté, comme non fondée sa requête en date du 22 novembre 1967, tendant à l'annulation de la contribution de la patente à laquelle elle était assujettie en qualité de loueur de fonds de commerce à Mbalmayo et la condamnait aux dépens ;

Qu'au soutien de sa requête, elle expose d'une part qu'elle ne peut être soumise à la patente pour sa station-service de Mbalmayo du fait qu'elle n'exploite cette station ni directement ni par l'intermédiaire d'un de ses préposés ;

Qu'elle expose d'autre part qu'n individu ou une société exerçant une activité ne peut être assujettie à la patente que pour cette activité et non pour chacun de ses établissements ;

Qu'elle n'exerce son activité de loueur de fonds de commerce qu'à son siège qui constitue une unité patentable et non à chacune de ses stations-services cédées en gérance libre ;

Mais considérant d'une part que l'article 116 du Code général des impôts dispose en son alinéa 1er qu'il est dû une patente par établissement et par activité ;

Qu'il faut entendre par établissement toutes constructions ou installations faites dans le' but d'exercer une ou plusieurs activités de caractère lucratif ;