Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Ateba Victor

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°9/A DU 31 MARS 1988

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Monsieur Ateba déposé le 29 novembre 1984 par Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux l)-anches de la violation de la loi n°82/21 du 26 novembre 1982 et de l'article 3 du code pénal ;

Première branche du moyen - violation de la loi 1°82/021 du 26 novembre 1982 ;

Pour rejeter le moyen tiré de l'amnistie dont le recourant voulait tirer bénéfice conformément à l'article 2 alinéa b, le jugement dit que cette loi d'amnistie rie est sans influence sur la légalité d'une sanction disciplinaire infligée avant son entrée en vigueur ;

Le recourant persiste te à croire que ce raisonnement contraire à la loi d'amnistie ;

Tout d'abord l'amnistie se définit comme une mesure exceptionnelle de suppression des effets normaux de la loi pénale, prescrivant l'oubli officiel d'une ou de plusieurs catégories d'infractions et enlevant tout caractère délictuel aux faits considérés ;

En conséquence les poursuites deviennent impossibles, les procédures en cours sont arrêtées et les condamnations prononcées sont annulées ;

La loi d'amnistie rie n°82/21 du 26 novembre 1982 est plus que claire lorsqu'elle précise :