Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La commune mixte rurale de Sangmélima
C/
Owono Joseph
ARRET N° 9 DU 24 OCTOBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 29 avril 1967 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, 1137 du Code civil et 40 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a accordé à Owono Joseph une indemnité pour licenciement sans préavis, alors que les fautes lourdes qui lui étaient reprochées par l'employeur justifiaient le licenciement ;
Attendu que la commune mixte rurale de Sangmélima, reprochait à Owono notamment les retards répétés dans ses prises de service, l'arrêt attaqué, loin de se fonder sur la fausseté de grief, énonce « que les témoins entendus ont tous affirmé qu'Owono arrivait souvent en retard et invoquait pour se justifier le manque de véhicule et l'éloignement de son domicile », mais s'abstient d'apprécier la gravité de la faute qu'il constate ;
Que d'ailleurs le maire de la commune mixte rurale reprochant également à Owono une absence de son poste sans autorisation, l'arrêt rejette ce grief au seul motif que « l'un des adjoints au maire, Engogo'o assisté Michel, a déclaré n'avoir pas assisté à l'entretien du maire avec Owono au sujet du départ de celui-ci » et omet de s'expliquer sur le témoignage d'Outoua Yobo, recueilli au cours de la même enquête devant la Cour d'appel, dont il, résulte « qu'il était présent quand le maire a refusé à Owono la permission de se rendre à Yaoundé » ;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas, suffisamment motivé sa décision, et a violé les textes visés au moyen ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 40 et 42 du Code du travail, en ce que l'arrêt a considéré que le fait, pour le maire de Sangmélima, de n'avoir pas signifié à Owono sa décision, laquelle avait pourtant été approuvée par le préfet, de le licencier sans préavis, constituait de sa part une faute conférant au licenciement un caractère abusif et donnait droit pour Owono aux dommages et intérêts prévus par l'article 42 visé au moyen, alors que le licenciement sans préavis est autorisé par l'article 40, 2e alinéa, visé au moyen, en cas de faute lourde de l'employé ;
Attendu que, pour déclarer abusif le licenciement, l'arrêt énonce simplement « qu'il ne résulte pas du dossier et des débats que le maire ait informé Owono de son licenciement, conformément aux instructions du préfet ; que cet oubli volontaire constitue une faute très grave de la part du maire de nature à ouvrir droit aux dommages et intérêts » ;
Qu'ainsi, et alors surtout qu'il accordait par ailleurs l'indemnité prévue par l'article 40 du Code du travail en cas de licenciement sans préavis, l'arrêt attaqué n'a constaté, ni l'abus, fait par l'employeur, de son droit de licenciement, ni le préjudice qui en serait résulté pour les travailleurs ;
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