Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tonfack Etienne

C/

Biaoc de Foumban

ARRET N° 9/S DU 18 NOVEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 1992 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 162 (1) et 147 du Code du Travail, ensemble l'article 48 alinéa 4 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, ainsi libellé :

«En ce que l'arrêt dont pourvoi a reçu un appel relevé par télégramme mais non régularisé au préalable à la date de l'intervention de l'arrêt litigieux ;

«Attendu, en effet, qu'il ressort de la page 6 de l'arrêt dont pourvoi que par télégramme du 26 novembre 1990, Maître Djiemon Raymond, Avocat de la Biaoc, a manifesté son intention d'appeler du jugement n°05/Soc du 16 novembre 1990 ;

«Attendu qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt dont pourvoi, prouve que l'appelant s'est présenté au greffe du Tribunal le plus proche pour régulariser son appel fait par télégramme le 26 novembre 1990 ;

« Mais attendu qu'en application des textes de loi visés au moyen, cet appel devrait se faire par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, soit par télégramme adressé au greffe, mais régularisé par un procès-verbal du greffe le plus proche du lieu d'émission du télégramme d'appel ;

« Qu'en recevant un appel relevé par télégramme mais non régularisé au greffe, l'arrêt dont pourvoi a violé les textes de loi visés au moyen et encourt la cassation» ;

Attendu qu'il ne résulte nulle part du dossier que ce moyen ait été soulevé et débattu devant les juges d'appel ;