Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Medja Nlate Janvier
C/
Etat du Cameroun (MINFI)
ARRET N°9/A DU 16 DECEMBRE 1982
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu les articles 28, 29, 50, 31, 32, 33 et 34 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative ;
Considérant qu'il résulte des textes sus-rappelés que le recourant ou son avocat, doit à peine d'irrecevabilité du recours, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la mise en demeure faite par le Président de la Cour suprême, faire parvenir au greffe de la Cour, un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit produits à l'appui du recours, ainsi que les pièces y annexées en quatre exemplaires et la somme de 15.000 francs de consignation ;
Considérant que par déclaration faite le 1er juillet 1981 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, le sieur Medja Nlate Janvier a interjeté appel contre le jugement n°30/OE/CA/80-81 rendu le 29 janvier 1981 par ladite Chambre dans l'instance l'opposant à. l'Etat du Cameroun (Ministère des Finances);
Considérant qu'il résulte de la dépêche n°338/RP en date du 21 juin 1981 de Monsieur le Receveur Principal des Postes et Télécommunications à Yaoundé que la mise en demeure adressée au recourant sous pli recommandé n°3038 du 29 octobre 1981 a été retournée au greffe non réclamée le destinataire bien qu'avisé ne s'étant pas présenté pour en prendre livraison ;
Qu'en conséquence son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de consignation ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : Le recours de Medja Nlate Janvier est déclaré irrecevable pour défaut de consignation de la somme de 15.000 francs CFA prévue par la loi ;
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