Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socopao-Cameroun
C/
Etablissements Bako et Frères
ARRET N°89/CC DU 17 FEVRIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 25 août 1982 ;
Vu les mémoires en réponse de Maîtres Ngongo-Ottou et Mbala Mbala, Avocats respectifs à Yaoundé, déposés les 29 novembre 1982 et 20 janvier 1983 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972, contradiction et insuffisance de motifs, dénaturation des faits équivalant à un défaut de motifs ;
En ce qu'au verso du 9e rôle, la Cour d'Appel affirme tout à tour que la marchandise a été transportée par les navires Rokel appartenant à la S.S.I.M. et Elounda appartenant à la C.M.N ; que Socopao a «assuré le transport» et enfin qu'elle a choisi le transporteur ;
Qu'il y a contradiction de motifs car la Socopao ne peut avoir été transporteur et en même temps avoir choisi celui-ci, ce qui suppose que le transporteur n'est pas elle-même comme d'ailleurs reconnu par la Cour au début du verso du 5e rôle en énonçant les noms des armements ;
Qu'il y a également contradiction de motifs dans l'affirmation que la Socopao a « assuré le transport » (verso 9e rôle) et dans la reprise des motifs du premier juge (10e rôle) qui avait condamné Socopao comme « auxiliaire de transport », ce qui suppose que le transport lui-même a été effectué par un tiers ;
En ce que la Cour d'Appel affirme que la Socopao a « assuré le transport » puisqu'elle a choisi le transporteur et enfin qu'elle a rempli l'intégralité de la mission d'un commissionnaire sans indiquer sur quel élément de fait et de droit elle appuyait sa motivation et alors que la Socopao avait formellement contesté dans le dispositif de sa requête d'appel et de sa note en délibéré être intervenue à un titre quelconque avant l'arrivée du navire à Douala ;
Attendu que sous le couvert de la violation du texte invoqué, le moyen qui est mélangé de fait et de droit, tend en réalité à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, dont l'appréciation, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;
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