Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Chanas et Privat et Deutcho Frédéric
C/
Société Ponias et Frères
ARRET N°89/CC DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Sur les deux moyens réunis, pris du défaut de réponse aux conclusions, absence de motifs et de la dénaturation des clauses du contrat d'assurance ;
En ce que, d'une part, la Cour d'Appel de Yaoundé en adoptant purement et simplement les motifs du jugement querellé qui avait condamné solidairement la société Chanas et le sieur Deutcho à payer à la société Ponias et Frères la somme de 1.221.400 francs en principal majorée des intérêts de 6% à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 500.000 francs n'a pas répondu à la requête d'appel du 28 juin 1978, notamment sur le point de savoir que le conducteur du véhicule de la société Ponias n'a pas respecté les dispositions de l'article 21 du code de la route ; qu'en effet, ce texte est formel et qu'il dispose « Dans le cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse deux mètres de largeur, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures... » ;
En ce que, d'autre part, « la Cour d'Appel en adoptant purement et simplement les motifs du jugement querellé n'a pas répondu à la requête d'appel du 28 juin, a en effet affirmé qu'il existait un contrat d'assurance entre la société Chanas et le sieur Deutcho ;
« Alors qu'il était évident que la société Chanas n'est pas assureur, mais simplement agent d'assurance et, s'il est bien exact que la victime a une action directe à l'encontre de l'assureur en responsabilité de l'auteur de l'accident, il est non moins exact que c'est l'assureur lui-même qui doit être assigné et non l'agent d'assurance » ;
Vu l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les moyens produits à l'appui du pourvoi doivent être articulés ; qu'il est de jurisprudence constante que l'articulation du moyen est une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'irrecevabilité dudit moyen, le demandeur au pourvoi étant tenu de préciser les dispositions du texte de loi que la décision attaquée a violées ou faussement appliquées ;
Attendu que les moyens proposés ne spécifient pas les dispositions d'un texte de loi mal appliquées par l'arrêt attaqué ; que cette omission n'est pas réparée par la déclaration de pourvoi qui ne fait référence à aucune loi dont les dispositions auraient été inexactement appliquées par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
Qu'en se bornant à critiquer l'arrêt déféré, sans indiquer le texte de loi violé ou faussement appliqué, lesdits moyens ne répondent pas aux exigences de l'article 13 (2) susvisé ;
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