Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Njanga Kondo Samuel, Ebelle Kondo Ebénézer, Kondo Albert, Ekambi Kondo Pierre, Kondo Alice
C/
Léa Kondo Irrour, Engome Kondo Esther
ARRET N°89/CC DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1986 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala et celui en réponse introduit le 3 septembre 1986 par Maître Antoine Nguena, Avocat à Douala ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen résumé et complété pris de la violation de la loi, fausse application de l'article 1011 du code civil et dénaturation de la demande des parties ;
En ce que,
Le testament portant que le patrimoine immobilier laissé par le défunt appartiendra en toute propriété indivise à tous les enfants, les juges du fond ont cependant ordonné la délivrance des biens aux légataires, successeurs irréguliers et collatéraux, bien que ceux-ci ne soient pas parties au jugement et sans les astreindre au préalable à demander la délivrance de leurs lots ;
« Or, le legs peut valablement être refusé par le légataire qui doit toujours en demander la délivrance» ;
Attendu que le testament ne s'impose pas au légataire qui peut toujours refuser les dispositions libérales prises à son égard par le testateur ;
Attendu que dans le cas d'espèce, Léa Kondo Irrour et Engome Kondo Esther ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Douala pour réclamer la délivrance de leurs parts respectives en exécution des stipulations du testament authentique reçu le 6 mars 1968 par Maître Douala Djecka, notaire à Douala ; qu'au lieu de répondre à la demande des parties, les juges du fond ont statué sur le sort à réserver aux divers légataires : successeurs irréguliers et collatéraux, lesquels n'étaient même pas parties aux procès ;
Attendu que ce faisant, le jugement d'instance et l'arrêt confirmatif attaqué, ont d'une part dénaturé la substance de la demande initiale et d'autre part statué « ultra petita » ;
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