Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Mandandé Théodore
C/
l'Entreprise Lauwagie
ARRET N° 89 DU 9 MAI 1967
LA COUR,
Sur le moyen unique pris d'une insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, sans en donner les motifs valables, infirmé le jugement ayant alloué à Mandandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la rupture, par son employeur, du contrat de travail le liant à l'entreprise Lauwagie ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Mandandé n'a pas établi l'abus de droit dont il se plaint et cela bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée par la Cour ;
Que c'est à bon droit, dans ces conditions, que Mandandé a été débouté de sa demande de dommages-intérêts, la preuve du caractère abusif de la rupture du contrat, de travail incombant au salarié congédié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement