Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Djongang Jean-Pierre
C/
Dame Djilo née Kuisse Denise
ARRET N°89/L DU 17 JUILLET 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 mai 1980 par Maître Nem Joseph, Avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'alinéa (b) de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, modifié par décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 ;
En ce que ledit alinéa prescrit que pour les questions relatives aux successions et testaments, il est statué d'après la coutume du défunt...;
Or pour destituer Djongang de l'administration des biens de la succession à lui confiée par la coutume, l'arrêt attaqué a cru devoir distinguer entre le cas de la succession polygamique et la succession monogamique ;
La coutume Bamiléké ne fait aucune distinction en ce sens et est essentiellement un droit collectif comme la plupart des coutumes africaines alors que la monogamie est pour les africains un droit d'emprunt et essentiellement individualiste et occidental ;
En dénaturant la coutume sans qu'elle soit contraire à l'ordre public et aux principes républicains, l'arrêt querellé a nécessairement violé l'alinéa (b) de l'article 3 du décret précité et doit être cassé ;
Mais attendu que pour nommer dame veuve Djilo Denise tutrice de ses enfants mineurs et administratrice des biens de la succession de son feu mari, tandis que le sieur Djongang Jean-Pierre était désigné en qualité de subrogé tuteur, le juge d'appel a suffisamment énoncé la coutume des parties qui est également celle du défunt ; qu'en tenant compte de l'état évolutif de cette coutume au regard des principes généraux du droit moderne et de la jurisprudence constante de la Cour de céans, le juge d'appel a légalement justifié sa décision
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
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