Cour d'Appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
N
C/
dame T
Arrêt N° 888 du 25 juillet 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Par un exploit d'huissier en date du 28 juin 2000, N., né en 1958 à Abidjan, Aboisso, demeurant à Abidjan Marcory BP 1477 Abidjan 18, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 1867 rendue le 12 mai 2000, qui a prononcé son expulsion du local que lui loue dame T., pour non-respect des clauses du contrat de bail ;
Au soutien de son recours, N. déclare qu'il est locataire d'un local appartenant à dame TOURE, depuis 1990 ; qu'il a procédé à des travaux de modifications pour rendre le lieu fonctionnel ; que ces travaux ont coûté douze millions et ont été réalisés entre 1991 et 1992 ; que le loyer, qui était de 60.000 F, est passé à 70.000 F et à 100.000 F en 1998 ; qu'il a toujours payé ses loyers, malgré ces modifications successives ; que sous le prétexte qu'il se livrerait à une sous-location, le bailleur l'a assigné en référé expulsion, pour violation des clauses du contrat, le 05 mai 2002, pour l'audience du 12 mai 2000 ; que n'ayant pas reçu l'assignation à comparaître, il n'a pu faire valoir ses moyens, et il a été expulsé le 12 mai 2000, pour le motif susvisé ;
Monsieur N. déclare que l'ordonnance d'expulsion est contraire à l'article 101 du Traité OHADA sur le droit commercial, qui impose au bailleur qui entend résilier le bail, à servir une mise en demeure à son locataire, un mois avant la demande ; il déclare qu'il n'a pas reçu cette mise en demeure de se conformer aux clauses du contrat de bail, et que le texte de l'article 101 a été violé ; qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public dont la violation doit conduire à l'annulation de la décision critiquée ;
L'appelant fait observer par ailleurs, que la prétendue sous-location alléguée est un prétexte pour faire expulser le locataire, sans payer l'indemnité d'éviction qui lui est légalement acquise ;
L'ordonnance d'expulsion a été signifiée le 23 juin 2000 au comptable de la société TIMEL, dont N. est le Directeur ;
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