Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lobe Etienne Rosée
C/
Ministère Public et Epesse Moudourou Adolphe
ARRET N°88/P DU 6 FEVRIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Teghe Hott, Avocat à Douala, déposé le 26 avril 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 17 juillet 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation de l'article 47 alinéa 4 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947, de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel interjeté par la partie civile ayant obtenu entière satisfaction en première instance ;
Attendu que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à se plaindre de ce qu'ait été déclaré recevable l'appel de la partie civile qui avait réclamé et obtenu un franc symbolique en première instance dès lors que cette condamnation ayant été confirmée en appel, son sort ne s'en est pas trouvé aggravé ; que par suite , son pourvoi est irrecevable ;
Attendu, au surplus, que le droit d'appel qui appartient aux parties impliquées dans un procès pénal n'est soumis à aucune restriction et il n'est pas dérogé à ce principe par l'article 47 alinéa 4 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947 tel que modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, texte qui , par dérogation au principe général, reconnaît à toute personne lésée par une infraction même non partie au jugement , d'en relever appel sous certaines conditions et dans un délai plus long;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
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