Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Société Générale de Banques au Cameroun, Nanda Ambroise, Samou Albert
C/
Ministère Public et Nkeune Jean
ARRET N°88/P DU 12 DECEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1988 par Maître Tokoto-Mpay, Avocats à Douala ;
Sur le pourvoi de Maître Ngon à Bidias ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, le Greffier en chef de ladite Cour a adressé le 26 janvier 1988 à Maître Ngon à Bidias une mise en demeure d'avoir dans un délai de 30 jours à peine de déchéance, à lui faire parvenir un mémoire ampliatif en trois exemplaires articulant et développant les moyens de droit à l'appui de son pourvoi, ce conseil jusqu'à ce jour, n'a rien déposé ;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Sur le pourvoi de Maîtres Tokoto-Mpay ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la fausse application de l'article 200 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 48 de la règle «una via electa non datur recursus ad alternarn» ; manque de base légale ;
«En ce que pour rejeter l'exception de compétence tirée de la règle «Una via electa» soulevée in limine litis par les demandeurs au pourvoi, l'arrêt dont pourvoi énonce à tort que :
«Considérant cependant que la Cour relève par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 1986, le Tribunal de Première Instance de Douala statuant en matière correctionnelle a rejeté l'exception d'irrecevabilité sur la règle «una via electa» ;
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