Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Nkamga Gabriel

C/

Ngandjou Maurice

ARRET N°88/CC DU 17 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 avril 1982 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel et de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel, en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré du Tribunal de Grande instance de Yaoundé ordonnant le sursis à statuer sur l'opposition formée par Nkamga Gabriel contre le jugement du même Tribunal en date du 11 octobre 1977, et évoquant et statuant à nouveau, a infirmé le jugement entrepris, annulé la partie du jugement relative au sursis à statuer sur l'opposition, condamné Nkamga Gabriel à payer 1.679.774 francs à Ngandjou Maurice alors que Nkamga Gabriel seul appelant, n'avait pas remis en cause le sursis à statuer sur son opposition contre le jugement du 11 octobre 1977, n'avait critiqué la décision déférée qu'en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande principale;

Attendu que les juges d'appel sont saisis dans les limites des termes de l'acte d'appel qui fixent l'étendue de cette dévolution et déterminent si elle est totale ou partielle ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que saisie du seul appel de Nkamga Gabriel en ce qu'il a été débouté de sa demande principale en paiement des sommes de 1.209.000, 272.975 et 1.730.000 francs la Cour d'Appel de Yaoundé a annulé la décision entreprise en ce qui concerne la disposition ayant sursis à statuer tant sur l'opposition de Nkamga au jugement de défaut n°7 du 11 octobre 1977 que sur toutes les questions soulevées dans le cadre de ce recours, condamné Nkamga Gabriel à payer 1.679.774 francs à Ngandjou Maurice ;

Attendu que ce faisant, le juge d'appel a dépassé les limites de sa saisine et aggravé le sort de l'appelant sur son seul appel, violant ainsi le principe de l'effet dévolutif de l'appel qui en l'espèce, est partiel ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°206 rendu le 15 juillet 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;