Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale, .
AFFAIRE:
Ngue Dieudonné
C/
Société Camerounaise de Banque
ARRET N° 88/S DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 avril 1989 par Maître Bell, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 39 alinéa 2 et 41 alinéa 2 du Code du travail, manque de base légale ;
En ce que,
L'arrêt infirmatif dit dans son dispositif que le licenciement de Ngue Dieudonné est consécutif aux multiples fautes lourdes et graves commises dans l'exercice de ses fonctions ;
Et c'est en vain que l'on recherche dans ladite décision la preuve de l'existence de ces fautes graves et lourdes reprochées au recourant ;
Alors que,
L'article 39 alinéa 2 précise «Cependant la rupture de contrat peut intervenir sans préavis, sous réserve, en cas de faute lourde, de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute» ;
Que c'est en vain que l'on cherche dans ladite décision la preuve attestant que la faute lourde reprochée à Ngue a ou aurait été appréciée par une juridiction compétente ;
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