Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ebenye Kalla, Etonde Kalla
C/
Sack Joseph et Mme Sack née Pom Rhode
ARRET N°87/CC DU 26 JUIN 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 janvier 1980 par Maître Tokoto, Avocat-Défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi, notamment des articles 1, 2, 24 et 39 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 et de l'adage « Fraus omnia corrompit » ;
En ce qu'en infirmant le jugement n°182 rendu le 9 mars 1977 par le Tribunal de Première instance de Douala et, en reconnaissant aux époux Sack Joseph un droit entier de propriété sur l'immeuble concerné, en raison du fait qu'ils sont titulaires du titre foncier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 47 et 49 du décret du 21 juillet 1932 lesquels ont été abrogés et remplacés par celles des articles 1, 2, 24 et 39 du décret n°76/165 du 27 avril 1976... ;
Et en ce qu'au moment de la vente de l'immeuble litigieux aux époux Sack, celui-ci était déjà immatriculé au nom de Kalla Dibao né le 1er mars 1900 pour l'avoir obtenu par arrêté n°259 du 10 juin 1949 et fait immatriculer suivant réquisition n°4876 du 20 février 1957 publié au journal officiel n°1170 du 13 mars 1957 ;
Ledit propriétaire originel dudit immeuble immatriculé étant décédé en laissant trois enfants vivants, les dames Ebenye Kalla Dibao Claire, Etonde Kalla Dibao Jacqueline et le sieur Kalla Dibao Arthur, lequel en décédant le 16 août 1959 a laissé trois enfants Kalla Dibao Josué, Modi Dikongue Jacques et Massoma Dikongue Jean, ceux-ci ne pouvaient vendre cet immeuble dépendant de la succession de leur grand-père, père des dames Ebenye Kalla et Etonde Kalla et, non de celle de leur père Kalla Dibao Arthur comme ils l'ont fait qu'en fraude des droits de leurs tantes ;
Mais attendu que sous couvert de la violation des textes et de l'adage invoqués le moyen proposé tend en réalité à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée au juge du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle ne constitue pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce :
« Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Kalla Dibao né le 1er mars 1900 et décédé à une date non précise, était propriétaire d'un immeuble bâti d'une superficie de 770 mètres carrés sis au plateau Joss à Douala ; qu'à son décès, sa prospérité se composait de Ebenye Kalla, Etonde Kalla et Kalla Arthur ; qu'après le décès de Kalla Arthur survenu le 16 août 1949, ses trois fils Kalla Dibao Josué, Modi Dikongue Jacques-Claude et Massoma Dikongue Jean furent déclarés héritiers de leur père suivant jugement 520 du 13 mai 1970 du Tribunal de Premier Degré de Douala-ville et Bonabéri à Douala ; que ce jugement est devenu définitif, l'appel interjeté ayant été déclaré irrecevable par arrêt n°134 du 26 février 1971 » ;
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