Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Danibe Yossoloum Edouard

C/

Alucam

ARRET N° 86/S DU 8 AOUT 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 25 juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Tokoto et Mpay Avocats associés à Douala, déposé le 29 novembre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation de la procédure, absence de débat contradictoire, des communications de pièces et d'échanges de conclusions ;

En ce que, attendu que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt querellé, l'intimé n'a jamais conclu, en appel, ni directement, ni par le ministère de son conseil et qu'il n'a jamais comparu Personnellement, ni par son conseil, il semble même que l'affaire ait été mise en délibéré avant même que la société appelante ait déposé ses conclusions, celles-ci ayant été substituées par une note en délibéré, que le conseil de l'intimé n'a jamais été mis au courant de la procédure d'appel qu'après que l'affaire ait été mise en délibéré, ni déposé une note en délibéré, celle qu'il a préparée n'a pu être utilement versée aux débats, l'arrêt ayant été déjà rendu ; que tous ces faits sont attestés par les correspondances adressées par le conseil de l'intimé au Greffier du Tribunal de Grande instance de Douala en date du 22 août 1982, pour demander l'expédition du jugement rendu au Greffier de la Cour d'Appel de Douala les 16 et 9 août 1983 (pièces n's 1, 2 et 3) et la réponse qu'il a reçue le 6 août 1983 (pièce n°4) et au conseil de la société appelante les 20 juillet et 9 août 1983 (pièces 7, 8, 9 et 10) ;

Qu'il n'est pas sans intérêt d'indiquer que la lettre de constitution du conseil de l'intimé est du 26 novembre 1982 ; que l'arrêt rendu dans les conditions susmentionnées ne peut pas être qualifié de contradictoire l'intimé n'ayant jamais été mis en demeure de défendre ses intérêts en cause d'appel ; que l'intimé a ainsi été privé du deuxième degré de juridiction ; qu'une décision rendue dans de telles conditions doit être cassée ;

Vu l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le moyen produit à l'appui du pourvoi doit, sous peine d'irrecevabilité, être articulé et développé, c'est-à-dire qu'il doit notamment préciser le texte de loi violé ou faussement appliqué par la décision attaquée ;

Attendu en l'espèce comme le relève le mémoire en réponse que le moyen qui est d'ailleurs de pur fait ne précise aucun texte de loi que l'arrêt attaqué a violé ou inexactement appliqué ;