Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Caze Roland, André, Lucien

C/

Energie du Cameroun (ENELCAM)

ARRET N° 86 DU 29 NOVEMBRE 1960

LA COUR,

Sur le moyen pris en sa première branche.

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 24 novembre 1959 d'avoir à refuser d'accorder à Caze des dommages-intérêts, motifs pris de ce qu'il ne justifiait pas d'un préjudice particulier alors d'une part que ce préjudice résultait à l'évidence des faits de la cause et alors d'autre part que la Cour devait, si elle estimait qu'elle n'avait pas en main les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice, ordonner une mesure d'instruction aux fins de permettre aux parties de rapporter la preuve et éventuellement de discuter le quantum du préjudice ;

Attendu qu'il appartient aux juges du fait et à eux seuls, d'apprécier si le préjudice allégué par l'une des parties existe réellement et dans l'affirmative d'en évaluer l'importance ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Caze ne justifiait pas d'un préjudice particulier provenant de la nullité même d'une convention qui a été dénoncée alors qu'il était en congé en France à la suite de l'expiration d'un précédent contrat ;

Attendu que par cette appréciation qui rentrait dans ses pouvoirs souverains, la Cour a justifié sa décision ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des écritures du procès que Caze n'a jamais sollicité une mesure d'instruction aux fins d'établir la réalité du préjudice par lui subi ; qu'au surplus aucun texte de loi n'impose à la Cour d'ordonner d'office semblable mesure ;

D'où il suit que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé.

Sur la deuxième branche du moyen.