Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Relais aériens français

C/

Ngando Samuel

ARRET N° 86 DU 16 FEVRIER 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 58 dudit Code, en ce que, pour accorder à Ngando un rappel de salaires de caissier de la cinquième catégorie prévue par la convention collective des hôtels liant les parties, l'arrêt ne constate pas la qualification professionnelle conforme audit texte, de l'employé ;

Attendu que l'annexe n° 1 de la convention collective des hôtels applicable aux parties, range dans la cinquième catégorie les caissiers et caissières qui présentent une « formation » comportant « C.E.P., diplôme d'école hôtelière, connaissance élémentaire de comptabilité, et C.A.P. », une « activité minima de quatre ans de commis de caisse », et une connaissance parfaite du français et de l'anglais » ;

Que cependant l'arrêt attaqué fonde sa décision aux seuls Motifs adoptés du premier jugement « que les bulletins de paie afférents à la période allant du 24 janvier 1960 à juin 1965 portant la mention de caissier de restaurant » et « que le défendeur ne rapporte pas la preuve que Ngando n'avait pas été caissier » ;

Qu'ainsi en ne constatant pas la réalisation chez Ngando des éléments stipulés par la convention collective liant les parties, de la qualification professionnelle dont il lui fait application, l'arrêt n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ;

Que par suite l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 319 rendu le 11 juin 1970 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;