Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bitta Robert

C/

la Société SAFACAM

ARRET N° 86 DU 14 MARS 1968

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Bonnard, avocat défenseur à Douala, déposé le 19 janvier 1968 ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, 38 et 42 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que « l'arrêt attaqué a estimé que la société SAFACAM avait justifié sa décision de licencier Bitta Robert en alléguant la suppression du poste de ce travailleur, alors que ce motif de licenciement, qui ne figure pas dans la lettre par laquelle elle lui signifiait sa mise à la retraite, n'a été développé par la défenderesse qu'au cours du procès » ;

Attendu que l'article 42, paragraphe 3, susvisé, qui dispose que le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat n'exige pas que celle-ci ait formulé ledit motif avant de conclure définitivement devant le juge du travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article 38 du code, le contrat fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la Volonté d'un seul contractant ; que l'auteur de la résiliation ne peut, en conséquence, être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;

Attendu que, pour débouter Bitta Robert de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt énonce « que la SAFACAM fait plaider que Bitta a été licencié au double motif, d'une part, qu'il était âgé de 56 ans, alors qu'aux termes de l'article 32 de la Convention d'établissement l'âge limite fixé pour travailler sur la plantation est de 50 ans, et, d'autre part, que cette mesure rentrait dans le cadre d'une politique de compression budgétaire poursuivie depuis plusieurs années ; que la compression du personnel constitue un motif légitime, de licenciement, dès lors que, comme en l'espèce, le travailleur n'a pas fait ni même offert la preuve de son remplacement par un recrutement extérieur à l'entreprise ;

Attendu que, n'ayant ainsi relevé à la charge de l'employeur faute qui lui soit légalement imputable dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat, le juge du fond a déclaré, à bon droit, qu'il n'était pas établi que la SAFACAM avait agi avec une intention malveillante ou avec une légèreté blâmable ; que la constatation des faits justifie sa décision ;

D'où il suit qu'en déboutant- Bitta Robert de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS