Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Générale de Banques au Cameroun
C/
Ossono Eteme
ARRET N°85/CC DU 4 MAI 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 1993 par Maître Aubriet, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités ou motifs le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des articles susvisés ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale dont l'article 214 étend l'application aux Cours d'Appel que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires quant à l'étendue de la demande ;
Et qui est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges, à peine de nullité, de leurs décisions de répondre aux conclusions ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que «Par requête en date du 17 janvier 1991, Maîtres Viazzi - Aubriet — Battu — Nkom — Ipouck, Avocats associés à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun déclaraient relever appel de l'ordonnance sus-énoncée» ;
Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement