Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ela Ondoua laurent
C/
Eglise presbytérienne
ARRET N° 85 DU 28 AVRIL 1970
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 octobre 1969 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 99 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Ela Ondoua une indemnité compensatrice de congés annuels pour des années pendant lesquelles il ne les avait pas pris, alors que, pour faire application d'un tel principe, il eût fallu rechercher et préciser si le congé n'avait pas été pris par le fait-de l'employeur ou de l'employé ;
Attendu que l'article 99 du Code du travail, visé au moyen, dispose en premier, quatrième et cinquième alinéas, que dès lors « que le congé est alloué au travailleur dans le but. de lui permettre de se reposer, l'octroi d'une indemnité de congé, permis dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n'ait exercé ses droits au congé, cette indemnité devant alors être calculée sur la base des droits acquis d'après les articles 96 et 97 du Code du travail, est formellement interdit dans tous les autres cas » ;
Qu'ainsi, et sans qu'il y ait eu lieu pour le juge de rechercher et de préciser si le congé n'avait pas été pris par le fait de l'employeur ou de l'employé, le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des droits de la défense, en ce que la Cour a surabondamment fait état du point de vue de l'Eglise presbytérienne camerounaise sans men donner, voire discuter le point de vue du demandeur au pourvoi et sa recevabilité ;
Vu l'article 10 du décret du 22 février 1960 fixant l'organisation intérieure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu que les textes de loi violés par l'arrêt ne sont pas cités au moyen, et qu'il n'y est pas expliqué en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
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