Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun

C/

Messe Ndzessa Gaspard

ARRET N° 85/S DU 14 MAI 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maîtres Simon - Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 15 mars 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juin 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 153-2° du Code du travail -défaut de motifs - non réponse aux conclusions- dénaturation des faits de la cause ;

En ce que tout d'abord, alors que le motif de licenciement avait été assorti en Grande instance, de la production du règlement intérieur et d'une demande d'audition du chef du service commercial qui n'avait pas eu de suite, et en appel de la production dudit chef de service établissant la réalité du motif de licenciement (pièce 5) et de la réponse de Messe Ndzessa (pièce 4), la Cour se borne à disposer «que sur les formelles contestations de l'intimé les Brasseries du Cameroun n'ont d'autres ressources qu'un verbiage creux,» ce qui n'est nullement répondre à des conclusions précises demandant à la Cour de «dire et juger qu'il (Messe) a commis une faute lourde qui motive son licenciement en subtilisant deux bouteilles de bière du stock dont il était responsable et en les buvant sur les lieux du travail, pendant les heures de travail, avec une personne qui lui rendait visite» ;

En ce que d'autre part, il avait été demandé en Grande instance que soit entendu le chef de service commercial de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, demande que le premier juge n'avait pas satisfaite, sans motiver sa décision sur ce point ;

Or la Cour adopte les motifs du premier juge, sans discuter les conclusions et les pièces versées en appel par la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun ;

Il y a là un défaut de motivation et une non réponse aux conclusions manifestes... ;

Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et d'une non réponse aux conclusions, le moyen tend en réalité à un nouvel examen par la Cour Suprême des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;