Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Noumbissié Gaspard
C/
la Société Unilex
ARRET N° 85 DU 14 MAI 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Cazenave avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 15 décembre 1967 ;
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 183, 184 et 187 du Code du travail, 38 du Code de procédure civile, 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance. du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la décision nommant les assesseurs, alors que, ceux-ci n'étant pas magistrats, la régularité de leur participation aux débats ne peut être présumée sans la production de l'acte de nomination ;
Mais attendu qu'en l'absence d'indications contraires, il y a présomption que la juridiction a été légalement constituée ;
Que si l'article 38 du Code de procédure civile dispose seulement que les jugements contiendront les noms des magistrats qui auront siégé, l'article 185 du Code du travail, modifié par l'ordonnance n° 8 du 20 février 1962, qui dispose que les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice pour compléter les juridictions sociales, n'exige pas davantage la mention de leur acte de nomination dans les décisions judiciaires ;
Que la seule circonstance que l'arrêt attaqué. ne mentionne pas l'acte de nomination des assesseurs Perin et Soppo Amos n'est pas de nature à faire tomber la présomption qu'ils réalisaient les conditions légales pour être habilités à exercer leurs fonctions ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt a rejeté la demande de salaire supplémentaire formée par Noumbissié Gaspard, alors qu'il avait rapporté la preuve qu'engagé comme démarcheur il avait dû, au cours de son service, devenir en outre son propre chauffeur ;
Attendu que, pour refuser à Noumbissié ce supplément de salaire, l'arrêt énonce « que l'appelant réclame que lui soit payé, en sus de son salaire normal, celui que percevait le chauffeur affecté à son véhicule de tournée et dont il cumula les fonctions lorsque celui-ci fut congédié en 1965 ; que si la note de service du 29 août 1964 prévoit bien que certains démarcheurs seront assistés d'un chauffeur et d'autres pas, cette distinction laisse présumer que l'employeur répartissait le personnel en fonction de l'importance des circuits de démarchage, mais ne lui faisait pas obligation d'accorder un salaire supérieur aux démarcheurs conduisant eux-mêmes le véhicule mis à leur disposition ; qu'en tout cas l'appelant n'a pas établi ni même offert d'établir que ceux de ses collègues travaillant dans des conditions identiques avaient bénéficié d'un supplément de salaire » ;
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