Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Simo Bernard

C/

Essono Michel

ARRET N°84/CC DU 3 FEVRIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Constantin Bell, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 avril 1980 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation et fausse application des articles let et 24 du décret n°60-172 du 20 septembre 1960 sur le statut des notaires, ensemble violation des articles 1318, 1319 et 1353 du code civil, manque de base légale ;

En ce que, pour prononcer la nullité de l'acte de vente de terrain passé les 15 avril 1977 et 9 septembre 1977 entre Belibi Otto Théodore et Simo Bernard, en l'Etude de Maître David Noufele, Notaire à Yaoundé, et pour ordonner par voie de conséquence la restitution aux défendeurs du titre foncier n°4194 du département du Mfoundi détenu par le demandeur au pourvoi, l'arrêt confirmatif attaqué dénie toute valeur à l'acte précité, au motif que celui-ci n'aurait été signé par le notaire qu'après le décès du vendeur ; alors qu'il est de jurisprudence que l'acte notarié ne saurait perdre son caractère authentique pour avoir été signé, d'abord par les parties, et ensuite, par le notaire, même après le décès de l'une d'elles ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il en résulte que la force probante inhérente à l'acte authentique s'étend, non seulement à la convention, mais encore à tous les faits s'y rattachant que le notaire a qualité pour constater et, par conséquent à la sincérité de la signature des parties ; que l'enregistrement d'un tel acte n'est pas nécessaire pour qu'il acquiert date certaine ; qu'il ne peut être reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu d'un acte notarié sauf cas de dol, de fraude, et l'effet de l'inscription de faux ; que cette prohibition touche à l'ordre public ;

Attendu que la décision critiquée au moyen a été prise au principal motif que l'acte notarié sur lequel s'appuie l'actuel demandeur au pourvoi, n'a été signé par le notaire qu'à la date du 9 septembre 1977, soit postérieurement au décès du vendeur, survenu le 27 juillet de la même année;

Mais attendu qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit au notaire instrumentaire de signer l'acte, en même temps que les parties, pour que cet acte demeure authentique ;

Attendu que selon une pratique courante ayant reçu l'approbation des Tribunaux, un acte notarié peut être revêtu de deux dates : la première étant celle de la signature par les parties ; et la seconde, celle de la signature du notaire apposée ultérieurement, après le versement par les parties à qui incombent des frais nécessités par l'enregistrement de l'acte ;