Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mouliom David
C/
la Motoconfort
ARRET N° 84 DU 9 FEVRIER 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ,ampliatif déposé le 26 octobre 1970 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 38 du Code de procédure civile, en ce que la Cour d'appel n'était pas composée avec les mêmes assesseurs lors de la mise en délibéré et du prononcé du jugement ;
Vu l'article 33 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat ;
Attendu que les arrêts sont rendus par un juge unique, qu'il est à présumer, quels que soient ses assesseurs à l'audience du prononcé du jugement, que les assesseurs consultés par lui au cours du délibéré étaient ceux qui avaient assisté aux débats ;
Que par_ suite, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi; pris d'une violation de l'article 156 du Code du travail, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mouliom de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors que la preuve des « termes vifs et impolis » en réponse à « des observations méritées » qu'alléguait l'employeur comme motif du licenciement, n'avait pas été rapportée par celui-ci ;
Attendu que, tout en méconnaissant que la preuve de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement incombe au demandeur des dommages et intérêts prévus par l'article 41 du Code du travail, le moyen tend à remettre en cause des faits souverainement appréciés par le juge du fond ;
Que par suite le moyen est irrecevable.
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