Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Komol Daniel
C/
Régifercam
ARRET N° 84 DU 7 MAI 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 19 octobre 1967 ;
Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat et 1134 du Code civil, insuffisance de motifs, manque de base légale et dénaturation de la convention liant les parties, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Komol Daniel, employé de la Régifercam depuis le 26 juillet 1948, suspendu de ses fonctions le 8 août 1952 et réintégré le 3 avril 1957, de sa demande de reclassement professionnel, alors que l'article 38 du statut de la Régifercam, liant les parties, stipule que " sauf en cas d'abandon de poste, si l'agent n'est pas frappé d'une peine disciplinaire l'excluant du réseau, il a droit à la restitution des sommes qui lui ont été retenues et il recouvre ses droits à ancienneté" ;
Attendu que le tribunal de Douala avait débouté Komol de ses prétentions, au motif que, révoqué le 8 août 1952 après avoir été condamné à deux ans de prison que sa condamnation avait été cassée et qu'il avait été relaxé par la juridiction de renvoi, "il fut réintégré dans ses fonctions le 3 avril 1957 ; que la Régie a rétabli sa situation en échelle et en échelon par décision du 2 janvier 1958 ; que le 14 mai 1958, il s'est présenté aux épreuves des concours de chef de station de 3" classe, échelle 4 ; qu'ajourné une première fois il n'a été admis à ce concours qu'en 1960 ; chef de station de 3e classe, échelon 4 ; le 15 janvier 1961, chef de station de 2e classe, échelle 5 ; le 15 janvier 1964, chef de station échelle 6 ; qu'il a échoué, en mai 1961 et en août 1962 au concours de chef de gare de 7e classe ; que, malgré cette situation parfaitement claire, il demande un nouvel examen de sa situation ; que, de ce qui précède, il est constant que sa reconstitution de carrière a été légalement effectuée ; que l'intéressé n'ayant apporté aucun élément nouveau, il n'y a pas lieu à y revenir" ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce, dans ses propres motifs, "que les faits de la cause sont ceux exposés aux motifs de la décision déférée, et que c'est à bon droit que le premier juge, au vu des pièces du dossier administratif de l'intéressé et de la décision du 2 janvier 1958 prise par la Direction de la Régifercam sur les conclusions de la commission de classement, a déclaré que la reconstitution de la carrière de Komol, pour la période du 8 août 1952 au 3 avril 1957, avait été régulièrement effectuée" ;
Attendu qu'en adoptant les motifs du premier juge l'arrêt s'en est approprié les énonciations et les constatations, ce qui implique qu'il les a vérifiées et les a reconnues exactes ; que celles-ci sont, par suite devenues communes aux deux décisions rendues ;
Attendu qu'ainsi et alors surtout que Komol n'a pas précisé, dans sa demande les droits à ancienneté dont il se prétend encore créancier contre la Régifercam et qu'il avait, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, acquiescé au reclassement décidé du 2 juin 1958, alors que le Ministre des Transports et des Mines ayant répondu le 12 février 1958, par une fin de non-recevoir à sa réclamation du 3 janvier 1958, ce n'est que le 8 avril 1965 qu'il a saisi l'Inspection du travail de son recours actuel, l'arrêt a apprécié souverainement le: faits ainsi que les conventions liant les parties et a légalement justifié sa décision ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement