Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Som Som .Pierre

C/

les Relais Aériens Français (Cocotiers)

ARRET N° 84 DU 25 AVRIL 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala déposé le 21 octobre 1966 ;

Sur le moyen unique pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance n° 86 du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, et 99 du Code du travail, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que les heures supplémentaires revendiquées par Som Som, commis de chambre à l'Hôtel des Cocotiers du 5 juin 1961 au 10 février 1964, avaient été compensées par son hébergement chez l'employeur, alors que ledit article 99 interdit le paiement de tout ou partie de salaire en nature ;

Attendu, contrairement aux prétentions du moyen, que la Cour d'appel a débouté Som Som au motif « qu'il ne prouve ni n'offre de prouver que c'est à la demande de son employeur qu'il était soumis à de tels horaires l'empêchant de regagner son domicile, et que la présence sur les lieux de son travail correspondait en réalité à des heures supplémentaires consacrées à un travail que lui demandait son employeur » ;

Que l'arrêt constate que l'intéressé, par suite du couvre-feu, ne pouvait rentrer chez lui après son travail régulier, et, de ce fait, était obligé de passer ses nuits sur les lieux de son travail ;

Attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des témoignages et des documents versés aux débats et que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;