Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Dongue David
C/
Diffo Jean-Marie
ARRET N°84/L DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 novembre 1982 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué déclare dans son dispositif qu'il «confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de Dongue David irrecevable en l'état» ;
Alors que le jugement entrepris dans son dispositif, énonce textuellement :
«Demande irrecevable comme contraire à l'ordre public» ;
Attendu que le texte visé au moyen exige que les décisions des juridictions coutumières soient motivées sous peine de nullité d'ordre public ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la dénaturation des faits de la cause équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu qu'après avoir constaté dans ses motifs «qu'il résulte des éléments du dossier et des renseignements recueillis que le demandeur Dongue David n'est pas le fils de feu Djeufouo» dont il revendique la succession, et «qu'il convient de déclarer sa demande irrecevable comme contraire à l'ordre public», le jugement dont était appel a statué comme suit dans son dispositif :
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