Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Emen's Textiles International

C/

Fung Christopher

ARRET N° 83/S DU 24 JUILLET 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 décembre 1989 par Maître Zebus, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de « fausse interprétation et application de l'article 41 du Code de travail »;

«En ce que les premiers juges, au soutien de la motivation de leurs décisions, appelant aux prescriptions de l'article 41-3 selon lesquelles, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue ;

« Alors que le défendeur au pourvoi avait convenu au cours des débats, de la réalité de la fermeture du magasin de vente en gros de Yaoundé, où il était employé ;

«Et qu'il était donc sans objet de démontrer un fait assuré»;

Attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen tend en réalité à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats, dont l'appréciation souveraine par les juges du fond échappe à son contrôle ;

Attendu par ailleurs que pour déclarer le licenciement de Fung Christopher abusif, le juge d'Appel en épousant les arguments de ce dernier sur la violation des dispositions de l'article 43 du Code de travail par la demanderesse au pourvoi, énonce :

« Mais considérant que l'exercice de ce droit de résiliation par l'employeur doit être conforme aux règles du Code du travail, si non il donnerait lieu en cas de violation, comme c'est le cas en l'espèce, à un licenciement abusif surtout aussi lorsque la preuve des motifs légitimes qui le soutendent n'est pas rapportée ;