Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kamgang Michel

C/

Ngowa Alphonse

ARRET N°82/CC DU 23 SEPTEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 12 mai 1986;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 489 du code civil ;

En ce que le juge d'appel énonce dans sa décision :

«Entre Ngowa Alphonse, commerçant domicilié à Bafoussam, BP. 766... et Kamgang Michel, commerçant, domicilié à Bafoussam, BP. 37 sans aucune indication sur l'âge des parties ;

«Alors que l'article 489 du code civil dispose : «la majorité civile est fixée à 21 ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile» ;

«Attendu que sans dire si les parties avaient la capacité d'ester en justice, le juge d'appel s'est borné à ne donner que la profession, le domicile et la boîte postale des parties ;

«Attendu que pour n'avoir pas précisé l'âge des parties, le juge du second degré a placé la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle de la légalité des décisions de justice, exposant ainsi son arrêt à la censure de la Cour suprême» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit qu'il invoque à l'appui du pourvoi ;