Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Office National des Ports du Cameroun

C/

Bouenye Adolphe

ARRET N°82/CC DU 17 JUIN 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt ne reprend pas la requête d'appel et le dispositif de la requête d'appel présentée par l'Office National des Ports du Cameroun ;

Alors qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale que les jugements (ou arrêts) contiendront entre autres mentions, le dispositif des conclusions des parties ;

Cette reproduction du dispositif des conclusions dans l'arrêt ou le jugement est prescrite à peine de nullité (Cour suprême du Cameroun Arrêt n°31/cc du 24 décembre 1981) ;

Il est de fait que toute décision judiciaire doit contenir en elle-même la justification de sa régularité ;

Or, pour exercer son contrôle, la Cour suprême doit pouvoir connaître, à la seule lecture de l'arrêt, le point de droit qui était soumis au juge d'appel ;

Par suite, dès lors que l'arrêt ne contient pas le dispositif de la requête, la Cour suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle ;