Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Madame Ningue Magate, née Sone Cathérine

C/

le Directeur de la ENERCAM

ARRET N° 82 DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Bell Constantin, avocat à Yaoundé, déposé le 24 février 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Mes Bonnard et Ninine, avocats à Douala, déposé le 10 avril 1978 ;

Sur le moyen préalable soulevé d'office, pris de la violation de la loi, fausse application de l'article 193, alinéa 1er, de l'arrêté du 16 décembre 1954 ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable alors qu'il avait été interjeté plus de quinze jours à compter du prononcé du jugement entrepris ;

Attendu que l'arrêt critiqué relève que Madame Ningue Magate, demanderesse au pourvoi a, le 15 mars 1976, interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 26 janvier 1976 ;

Attendu que le délai pour interjeter appel des jugements rendus en matière sociale est celui de l'article 162-1" du Code du travail qui dispose : "Dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147" ;

Attendu que l'expiration du délai d'appel emporte déchéance aux termes de l'article 193, alinéa 1er, de l'arrêté du 16 décembre 1954 réglant la procédure civile et commerciale ; qu'il s'agit d'une déchéance absolue prononcée par la loi dans un intérêt d'ordre public et pour mettre fin aux procès en consacrant après un laps de temps écoulé l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il suit de là que la déchéance de l'appel peut être suppléée d'office par le juge et qu'en décidant que l'appel de Madame Ningue Magate était recevable, la Cour d'appel de Douala a violé et fait une fausse application du texte visé au moyen ;