Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Kameni Ignace.

C/

Club Parallèle 4

ARRET N° 82 DU 18 AVRIL 1967

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Me Gourgon et Simon François, déposés les 20 et 22 novembre 1966 ;

Sur le moyen unique, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, et 167 du Code du travail, insuffisance et contradiction de motif, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le licenciement par le Club Parallèle 4, à Douala, de Kameni Ignace, délégué du personnel, avait fait l'objet de la décision de l'inspection du travail prescrite par l'article 167 visé au moyen, alors que cette décision n'était pas contenue dans la lettre-missive rapportée par le défenseur en preuve de sa présentation ;

Attendu qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des témoignages et documents versés aux débats et cette appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce « que le licenciement a été autorisé par lettre n° 86.170 du 24 juillet 1964 par M. l'inspecteur du travail, après avis favorable du Premier ministre » ; qu'ainsi, en appréciant souverainement ce document versé aux débats par le défenseur, l'arrêt a fait une exacte appréciation des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Par ces .motifs :

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être .transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera, faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.