Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Anagho Hans

C/

Compagnie d'Assurance « La Foncière »

ARRET N°81/CC DU 19 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 juillet 1978 par Maître Enonchong, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en défense déposé le 11 septembre 1978 par Maître Bonnard, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse interprétation de l'article 4 alinéa 3 de la loi du 22 mai 1965, défaut de motifs et absence de base légale ;

En ce que, pour confirmer le jugement attaqué, le juge d'appel a énoncé qu'au regard de la jurisprudence, la victime doit mettre en cause l'assuré, chaque fois que la responsabilité de ce dernier n'a pas été préalablement établie en justice ou reconnue par l'assureur ;

Qu'il est évident que cette position de la Cour qui n'est valable qu'au regard d'une certaine législation ne saurait être retenue depuis le 1er janvier 1966, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 1965 ;

Alors qu'il résulte de l'article 4 alinéa 3 de ladite loi que « les victimes et ayants-cause disposent d'une action directe contre l'organisme d'assurance » ; texte clair et précis qui ne subordonne nullement l'exercice de cette action directe à l'accomplissement d'une quelconque formalité ;

Attendu que si l'action directe de la victime ou des ayants-cause contre l'assureur trouve son fondement dans l'article 4 alinéa 3 de la loi du 22 mai 1965, son exercice exige nécessairement la mise en cause de l'assuré, auteur de l'accident, du moins lorsque aucune condamnation n'est préalablement intervenue contre lui ;

Attendu qu'en l'espèce aucune condamnation n'a été prononcée contre l'assuré Fossi Mania ou son préposé Nkouandou Oumarou et que de surcroît la Compagnie d'Assurance « La Foncière » conteste la police d'assurance dont fait état l'assuré ;