Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etat fédéré du Cameroun
C/
Mvogo Ernest
ARRET N° 81 DU 7 JUIN 1973
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1972 par M. Akoa Philippe, représentant l'Etat fédéré du Cameroun oriental ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, alinéa 2, et 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, inobservation de l'article 67 in fine du Code du travail et dans tous les cas contrariété entre les motifs et le dispositif;
En ce que l'arrêt attaqué a accordé à M. Mvogo la somme de 66.799 francs à titre de salaire de 5 mois ;
Alors que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, qu'il n'est donc versé par l'employeur que pour le travail effectué ou devant être effectué ou pour les services rendus ou devant être rendus, que dans tous les cas l'arrêt indique dans les motifs qu'il est dû à titre de dommages-intérêts le salaire qu'il aurait dû toucher pendant cette période, alors que le dispositif vise le salaire seulement ;
Attendu qu'en énonçant : « Considérant qu'il est acquis que Mvogo a été mis dans l'impossibilité de remplir son contrat de travail à compter du 3 octobre 1969, et jusqu'à son licenciement intervenu seulement par décision du 18 novembre 1970 du fait de son employeur ; que lui est donc dû à titre de dommages-intérêts le salaire qu'il aurait dû toucher pendant cette période pendant laquelle il lui était interdit d'en rechercher un autre et dont la non-perception constitue un préjudice ; que néanmoins l'intéressé ne réclame que 9 mois de salaire » le juge d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, par des motifs pertinents et suffisants, a donné une base légale à sa décision sans violer les textes visés au moyen ;
Attendu au surplus qu'aux termes de l'article 18 (6) de la Convention collective des Travaux publics et du bâtiment qui régit les parties, « Dans le cas d'une interruption de ,travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition du chef d'établissement sera payé au taux habituel » ; que Mvogo, remis par le .sous-préfet de Mvengue à la disposition du, préfet de Kribi, avait en conséquence droit à son salaire intégral jusqu'à son congédiement effectif et régulier ; que le juge d'appel a donc à juste titre condamné l'employeur au paiement de ce salaire pendant les 9 mois réclamés :
Attendu enfin que la contrariété entre les motifs qui parlent de salaire accordé à titre de dommages-intérêts, et le dispositif qui ne vise que le salaire, est sans intérêt, l'Etat fédéré du Cameroun oriental devant, en tout état de cause 65.799 francs à Mvogo, somme à laquelle il a été condamné ;
D'où il suit que le moyen unique du pourvoi n'est pas fondé :
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