Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Le Délégué du Gouvernement près la Commune de plein exercice de Nkongsamba Tchasso Fotso Maurice
ARRET N° 81 DU 18 SEPTEMBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Siewe Anne, avocat à Nkongsamba, déposé le 25 octobre 1977 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 8 mai 1978 ;
Sur le premier moyen préalable pris de la violation des articles 81 alinéa 1er, et 99, alinéa 5 du Code du travail ;
« En ce que l'arrêt attaqué a accordé des indemnités de congés au sieur Tchasso Fotso à partir des années 1967 jusqu'à 1970 alors que ce dernier a été licencié en 1972 ;
« Qu'il résulte des articles 81, alinéa 1er, et 99, alinéa 5 du Code du travail » que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans et que le congé est alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l'octroi d'une indemnité compensatrice aux lieu et place du congé étant formellement interdit dans tous les autres cas » ;
« Que par, ailleurs, la Commune de plein exercice a pourtant reconnu au sieur Tchasso Fotso le droit aux congés des années 1970 à 1972, soit deux ans de congés pour 44 jours ouvrables pour une valeur de 24.814 francs ce qui lui a été proposé et mis à sa disposition » ;
Attendu que de jurisprudence constante, les congés doivent être pris annuellement à la fin de la période qui en a ouvert le droit ;
Attendu qu'en organisant les congés payés le législateur a entendu assurer au travailleur une période de repos au terme de son année de travail sans le priver de son gain habituel et non lui attribuer une rémunération supplémentaire ; que par suite, l'indemnité de congés payés ne peut être réclamée pour les années pendant lesquelles le congé n'a pas été pris, effectivement sous peine de détourner le congé de ses fins véritables ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement