Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour Suprême
C/
Nkot Gilbert et la Régie Nationale des Chemins de Fer
ARRET N° 80/S DU 16 MARS 1995
LA COUR,
Vu le pourvoi d'ordre formé par le Procureur Général ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1994 et celui additif déposé e 20 décembre 1994 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice ;
«En ce que la somme dont l'exécution provisoire a été maintenue par la Cour d'Appel du Centre représente les indemnités qui ne font pas partie des cas énumérés par le texte susvisé ;
«Attendu qu'aux termes de l'article 3 alinéa c de la loi n°92/008 du 14 août 1992, le Tribunal saisi peut ordonner l'exécution provisoire en matière de salaire et d'indemnité de congé non contesté ;
«Attendu que contrairement aux stipulations de ce texte le juge d'appel a cantonné l'exécution provisoire à la somme de 4.157.857 francs représentant l'indemnité de préavis, la prime d'ancienneté, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts ;
«Attendu que dans sa motivation, il relève que les indemnités de rupture et d'ancienneté constituent des droits acquis, alors que le problème de droit posé, et qui n'a pas trouvé de réponse, est de savoir si le chômage technique s'assimile au licenciement sur le plan des conséquences ;
«Attendu en tout état de cause que la somme de 4.157.857 francs ne correspond ni au salaire, ni à l'indemnité de congé, l'arrêt attaqué viole le texte visé au moyen et encourt dès lors la censure de la haute Cour» ;
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