Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Dame Ngongang Pauline
C/
Nzonkeu Mathieu
ARRET N°80/L DU 14 JUILLET 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mars 1983, par Maîtres Simon - Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, inexactitude et défaut de motifs ;
En ce que la Cour n'a pas statué sur la garde des sept enfants issus du mariage (cf. rapport de l'assistance sociale du 29 mai 1979) se bornant à disposer :
«Considérant que dame Ngongang demande la garde des quatre enfants issus du mariage... que la garde des quatre enfants devant être ordonnée dans l'intérêt des enfants c'est à leur père que cette garde doit être confiée ;
«Considérant qu'il y a lieu de débouter dame Ngongang en ce chef de sa demande et de confirmer les dispositions du jugement querellé sur ce point»;
Alors que le jugement n'avait statué que sur la garde de l'enfant de moins de six ans et qu'il n'avait pas été question devant le Tribunal de quatre mais de sept enfants ;
D'autre part, sur la pension alimentaire, la Cour de Bafoussam dispose «que n'ayant pas obtenu la garde des enfants, Ngongang doit être déboutée de sa demande comme non fondée» ;
Et dans le dispositif de l'arrêt d'une part Ngongang est déboutée de toutes ses demandes, d'autre part le jugement est confirmé «pour sortir son plein et entier effet»;
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