Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchuenkam Jean Pierre, Nouni Joseph

C/

Ministère Public et Yendjeu Jules

ARRET N°8/P DU 26 NOVEMBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 mars 1990 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 48 alinéa 2 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;

En ce que l'arrêt critiqué a déclaré irrecevable l'appel des prévenu et civilement responsable, alors que cet appel a été interjeté dans les délais prévus par le texte visé au moyen en son alinéa 2 ;

Attendu que si le délai d'appel en matière correctionnelle pour le jugement contradictoire est de 10 jours à compter du prononcé du jugement le texte visé au moyen accorde un délai supplémentaire du 5 jours en cas d'appel d'une des parties dans le délai de 10 jours prévu à l'alinéa 1, et stipule que :

«Néanmoins en cas d'appel d'une des parties dans le délai imparti ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel» ;

Attendu que dans le cas d'espèce, le jugement ayant été rendu le 1e, mars 1985, les parties avaient jusqu'au 11 mars 1985 pour interjeter appel ;

Qu'après l'appel des parties civiles en date du 4 mars 1985, les prévenu et civilement responsable, conformément aux dispositions du texte visé au moyen bénéficiaient d'un délai supplémentaire de 5 jours et avaient par conséquent jusqu'au 16 mars 1985 pour interjeter appel ;

Que leur appel reçu au Greffe du Tribunal le 13 mars 1985 est par conséquent recevable ;