Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchuenkam Jean Pierre, Nouni Joseph
C/
Ministère Public et Yendjeu Jules
ARRET N°8/P DU 26 NOVEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 mars 1990 par Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le deuxième moyen de cassation préalable pris de la violation de l'article 48 alinéa 2 du décret n°47/2300 du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;
En ce que l'arrêt critiqué a déclaré irrecevable l'appel des prévenu et civilement responsable, alors que cet appel a été interjeté dans les délais prévus par le texte visé au moyen en son alinéa 2 ;
Attendu que si le délai d'appel en matière correctionnelle pour le jugement contradictoire est de 10 jours à compter du prononcé du jugement le texte visé au moyen accorde un délai supplémentaire du 5 jours en cas d'appel d'une des parties dans le délai de 10 jours prévu à l'alinéa 1, et stipule que :
«Néanmoins en cas d'appel d'une des parties dans le délai imparti ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel» ;
Attendu que dans le cas d'espèce, le jugement ayant été rendu le 1e, mars 1985, les parties avaient jusqu'au 11 mars 1985 pour interjeter appel ;
Qu'après l'appel des parties civiles en date du 4 mars 1985, les prévenu et civilement responsable, conformément aux dispositions du texte visé au moyen bénéficiaient d'un délai supplémentaire de 5 jours et avaient par conséquent jusqu'au 16 mars 1985 pour interjeter appel ;
Que leur appel reçu au Greffe du Tribunal le 13 mars 1985 est par conséquent recevable ;
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