Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Nessi Bigeault Schmitt
C/
Soriloges Voyages
ARRET N°8/CC DU 29 OCTOBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juillet 1996 par Maîtres Nlembe et Nlembe, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur les deux premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation de la loi, violation de l'article 1384 alinéas 1er et 5;
En ce que d'une part, l'arrêt attaqué comme le jugement dont confirmation ont condamné Nessi Bigeault Schmitt sur le fondement de l'article 1384 alinéa le' alors que cette société avait perdu la garde de la chose cause du dommage des suites de vol perpétré par son commettant ;
Le véhicule de Soriloges Voyages loué à la B.B.S. s'est trouvé volé par son préposé et endommagé à la suite d'un accident de la circulation ;
La société Nessi Bigeault Schmitt qui n'en assurait plus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle avait perdu sa garde ;
La société Nessi Bigeault Schmitt s'est offerte de ne payer à Soriloges Voyages que les frais de location de ce véhicule sur la base de leur contrat ;
Les décisions attaquées ont cru retenir sa responsabilité pour la condamner à payer les frais de réparation et d'immobilisation du véhicule qui lui avait été volé ;
La jurisprudence et la doctrine reconnaissent pourtant que la responsabilité d'une personne dont la voiture a été volée ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa ter du code civil ;
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