Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société B.P. West Africa Ltd Ngaoundéré

C/

Etat fédéré du Cameroun oriental

ARRET N° 8 DU 9 JANVIER 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 avril 1973 par Me Viazzi, avocat-défenseur à Douala ;

Considérant que par requête en date du 19 avril 1973, la Société B.P. West Africa Ltd, a interjeté appel auprès de la Cour, de l'arrêt n° 209-A-CFJ-CAY du 18 août 1972 par lequel la section du contentieux administratif de l'Ex-Cour fédérale de justice avait rejeté comme non fondée sa requête en date du 22 novembre 1967, tendant à l'annulation de la contribution de la patente à laquelle elle était assujettie en qualité de loueur de fonds de commerce à Ngaoundéré et la condamnait aux dépens ;

Qu'au soutien de sa requête, elle expose d'une part qu'elle ne peut être soumise à la patente pour sa station-service de Ngaoundéré du fait qu'elle n'exploite cette station ni directement ni par l'intermédiaire d'un de ses préposés ;

. Qu'elle expose d'autre part qu'un individu ou une société exerçant une activité ne peut être assujetti à la patente que pour cette activité et non pour chacun de ses établissements ;

Qu'elle n'exerce son activité de loueur de fonds de commerce qu'à son siège qui constitue une unité patentaire et non à chacune de ses stations-service cédées en gérance libre ;

Mais considérant d'une part que l'article 116 du Code général des impôts dispose en son alinéa est dû une patente par établissement et par activité" ;

Qu'il faut entendre par établissement toutes constructions ou installations faites dans le but d'exercer une ou plusieurs activités de caractère lucratif ;

Qu'ainsi, si plusieurs professions sont exercées dans un même établissement, il y a autant de patentes que d'activités distinctes, et si une profession est exercée dans plusieurs établissements, il a une patente par établissement ;