Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ombiogno Calvin
C/
SAFACAM
ARRET N° 8 DU 5 NOVEMBRE 1968
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 25 juillet 1968 ;
Sur , le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a réduit de 96.000 à 20.000 francs les dommages et intérêts dus par la Société africaine forestière et agricole du Cameroun (SAFACAM) à Ombiogno Calvin, alors que le préjudice résultant de sa mise sous mandat de dépôt à la suite de la plainte de la SAFACAM en escroquerie contre inconnu, plainte qui n'était pas fondée puisqu'il a été relaxé, était beaucoup plus important ;
Attendu que la Cour était saisie, non du préjudice causé à Ombiogno Calvin par la procédure pénale dirigée contre lui à la suite de cette plainte en escroquerie, mais de celui qui résultait de son licenciement décidé par la SAFACAM après sa relaxe ;
Attendu que, dans les limites des conclusions du demandeur, il appartenait au juge du fond de fixer les dommages et intérêts sans être tenu de spécifier sur quelles bases il procédait à leur évaluation ; que cette évaluation échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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