Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Ndzié Moise Cromwell

C/

les Brasseries du Cameroun

ARRET N° 8 DU 26 OCTOBRE 1965

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Nkili, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 4 juin 1965 ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office ;

Vu l'article 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le recours en cassation n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que Ndzié Moïse Cromwell s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 29 rendu par défaut à son égard le 9 décembre 1964 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé dans un litige en paiement de diverses indemnités et licenciement abusif, l'opposant à son ex-employeur les Brasseries du Cameroun ;

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la signification dudit arrêt a été faite à Ndzié ; que cet arrêt n'est donc pas définitif ; que dès lors Ndzié n'est pas recevable à former un pourvoi contre une décision qui est susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ndzié Moïse ;