Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Ngader Barthélémy
C/
Société Mobil-Oil
ARRET N° 8 DU 24 OCTOBRE 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 décembre 1973 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué pris de la violation de l'article 37 de l'ordonnance de 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, défaut de réponse aux conclusions, insuffisance de motifs ;
Attendu que ce moyen est développé par le demandeur comme suit :
« La Cour d'appel de Yaoundé justifie sa décision en considérant que l'auteur de résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour renvoi abusif que si l'autre partie prouve contre lui, outre le préjudice subi du fait de la rupture, l'existence d'une faute commise dans l'exercice de son droit de licenciement ; Si ces motifs sont suffisants pour justifier le débouté de Ngader Barthélémy de sa demande de paiement de dommages-intérêts, ils sont en revanche manifestement insuffisants et au surplus contraires à une jurisprudence constante pour justifier le débouté de sa demande de congés payés, de préavis et d'indemnité de licenciement ;
« Par ailleurs, pour ce qui concerne l'indemnité de congés payés, le jugement entrepris et l'arrêt attaqué sont muets sur ce chef de réclamation qui n'est absolument pas fonction de la faute de l'employé ;
« Le jugement du tribunal du travail de Yaoundé ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel, Chambre sociale du 7 décembre 1966, n'ont pas vidé la saisine du juge, et encourt la cassation pour insuffisance de motifs » ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce :
« Considérant que les faits reprochés au travailleur présentent les caractéristiques de gravité que requiert la faute lourde prévue par l'article 40 du Code du travail exonérant l'employeur du préavis et de l'indemnité de licenciement alors surtout qu'il résulte de l'enquête édifiée que Ngader a pris à bord de son véhicule un passager alors qu'il ne pouvait ignorer l'interdiction formelle de sa société ;
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